Règlement intérieur commun du Bundestag et du Bundesrat pour la commission visée à l’article 77 de la Loi fondamentale (commission de médiation) Règlement intérieur commun du Bundestag et du Bundesrat pour la commission visée

En date du 5 mai 1951 (Journal officiel fédéral II, p. 103), modifié en dernier lieu selon la publication du 30 avril 2003 (Journal officiel fédéral I, p. 677)

Afin d’exécuter l’article 77 de la Loi fondamentale, le Bundestag a adopté avec l’approbation du Bundesrat le règlement intérieur suivant pour la commission de médiation :

§ 1 Membres permanents

Le Bundestag et le Bundesrat délèguent chacun 16 de leurs membres pour former la commission de médiation permanente.

§ 2 Présidence

La commission élit un membre du Bundestag et un membre du Bundesrat qui exercent chacun la présidence par roulement trimestriel et se suppléent l’un l’autre.

§ 3 Suppléance

Pour chaque membre, un suppléant doit être désigné. Les suppléants doivent également être membres de l’organe qui les délègue. Ils ne peuvent participer aux séances que dans la mesure où une suppléance est nécessaire.

§ 4 Remplacement des membres et des suppléants

Les membres et leurs suppléants peuvent être remplacés, sachant que le remplacement d’un membre ou de son suppléant par voie de rappel n’est autorisé qu’à quatre reprises au cours d’une seule et même législature du Bundestag.

§ 5 Gouvernement fédéral

Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, par décision de la commission, le devoir de participer aux séances.

§ 6 Participation de tierces personnes

La participation aux séances ne peut être accordée à des tierces personnes qu’en vertu d’une décision de la commission.

§ 7 Quorum

(1) La commission ne peut délibérer valablement que si ses membres sont convoqués avec indication de l’ordre du jour sous respect d’un délai d’au moins cinq jours et si au moins douze membres sont présents.

(2) Le délai de convocation commence à courir dès que ladite convocation a été remise aux services du Bundestag et du Bundesrat en charge de la distribution du courrier.

(3) Une proposition d’accord ne peut être adoptée que si au moins sept membres du Bundestag et sept membres du Bundesrat sont présents.

§ 8 Majorité

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

§ 9 Sous-commissions

La commission peut créer des sous-commissions.

§ 10 Procédure au Bundestag


(1) Toute proposition d’accord relative à une modification ou à une suppression de la loi adoptée par le Bundestag doit être inscrite à l’ordre du jour du Bundestag dans les meilleurs délais. Un membre désigné par la commission en rend compte au Bundestag et au Bundesrat.

(2) Seule la proposition d’accord est soumise au vote du Bundestag. En amont du vote, il est possible d’apporter des explications relatives à la proposition. Toute autre motion sur le fond est interdite.

(3) Lorsque la proposition d’accord prévoit plusieurs modifications de la loi adoptée, elle doit préciser si et dans quelle mesure il est nécessaire de soumettre les modifications à un vote commun au sein du Bundestag. Si la proposition d’accord prévoit des modifications de la Loi fondamentale, chaque divergence de la proposition d’accord par rapport à la teneur de la loi adoptée par le Bundestag conformément à l’article 79, alinéa 2, de la Loi fondamentale devra être soumise séparément au vote. En cas de vote séparé relatif à plusieurs modifications, il est nécessaire de procéder à un vote final sur la proposition d’accord dans son ensemble.

§ 11 Procédure en cas de proposition d’accord relative à une confirmation de la loi adoptée

Si la proposition d’accord prévoit de confirmer la loi adoptée par le Bundestag, le Bundestag n’a pas à adopter de nouvelle décision. Le président de la commission doit communiquer la proposition dans les plus brefs délais au président du Bundestag et au président du Bundesrat.

§ 12 Conclusion de la procédure

(1) Si aucune proposition d’accord n’est adoptée au cours de la deuxième séance convoquée pour le même sujet, chaque membre peut demander la conclusion de la procédure.

(2) La procédure est close si aucune proposition d’accord ne recueille la majorité des voix lors de la séance suivante.

(3) En l’absence de proposition d’accord, la procédure ne peut être close d’aucune autre manière.

(4) Devant constater la conclusion de la procédure, le président de la commission doit en faire part dans les meilleurs délais au président du Bundestag et au président du Bundesrat.

§ 13 Expiration

Si le Bundestag ou le Bundesrat décident de l’abroger, le présent règlement expire six mois après la prise de décision, à moins que Bundestag n’adopte préalablement un amendement avec l’approbation du Bundesrat.

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